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Contrato de arrendamiento comercial

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Condiciones generales para el seguro fianza de la garantía de alquiler de un arrendamiento a uso comercial

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(CGA SWISSCAUTION - ÉDITION 2012/BC)

Les présentes Conditions Générales d'Assurance (« CGA ») s’appliquent exclusivement aux baux à usage commercial. Elles régissent les relations contractuelles entre SC, SWISSCAUTION SA (« SC »), les locataires cautionnés (« le Locataire »), le garant peronnel (« le Garant ») et les bailleurs garantis (« le Bailleur »). Les dispositions impératives du droit fédéral sont réservées.

Art. 1    Objet de la garantie et exclusions

1.
SC, SwissCaution SA s'engage à garantir le paiement de toute dette découlant du contrat de bail à loyer mentionné dans le certificat de garantie de loyer (le « Certificat ») que le Locataire a à l'égard du Bailleur, jusqu'à concurrence, en capital, intérêts et frais, du montant de la garantie de loyer inscrit dans le Certificat.
2.
Les obligations de SC sont exclues ou limitées dans les cas suivants :
 
a.
SC ne garantit pas un bail entre un Locataire et un sous-locataire ;
 
b.
en  cas d’existence de plusieurs Certificats garantissant le  même  bail,  seul  le dernier Certificat en date établit par SC fait foi ;
 
c.
la  garantie  de  loyer  établie  par  SC  ne  couvre  les  dettes  du  Locataire  qui  naissent postérieurement à la date d’entrée en vigueur du Certificat.
 
 
 
Art. 2    Certificat de garantie de loyer
1.
Dès acceptation de la demande de garantie de loyer et réception de la prime annuelle, SC émet un seul Certificat original et l’adresse au Bailleur ou son représentant (bénéficiaire).
2.
Une copie du Certificat valant police d’assurance au sens de l'art. 11 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) est adressée au Locataire (preneur d'assurance). Si la teneur de la police d'assurance ne concorde pas avec les conventions intervenues, le Locataire ou le Bailleur doivent en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception du Certificat, faute de quoi, la teneur est considérée comme acceptée.
 
Art. 3    Pluralité de locataires
1.
Lorsque le Certificat est établi au nom de plusieurs locataires, ceux-ci sont réputés être liés conjointement et solidairement, si bien que chacun d'entre eux est irrévocablement réputé avoir donné pouvoir aux autres d'agir en son nom et pour son compte et, de même, chacun des Locataires peut valablement instruire SC pour toute question liée au bail et à la garantie (libération de la garantie, mouvements de fonds, etc).
2.
SC peut s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre d'entre eux dans l’exercice de son droit de recours et pour la totalité du montant de la garantie (art. 6 ci-dessous) selon les règles de la solidarité.
 
 
Art. 4    Début et fin de la garantie de loyer établie par SC
1.
La garantie prend effet dès la date d’émission du Certificat.
2.
La garantie prend fin à l’une des conditions suivantes :
 
a.
en cas d’accord écrit par le Bailleur, en renvoyant à SC le Certificat original complété et signé ;
 
b.
SC a payé au Bailleur le montant réclamé dans la limite du montant de la garantie inscrit dans le Certificat en application de l’article 5 ci-dessous ;
 
c.
si, dans les 12 mois qui suivent la fin du bail, le Bailleur n’a fait valoir aucune prétention contre le Locataire dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une poursuite pour dettes ou d’une faillite, la garantie de SC prend fin de plein droit. Il incombe au Locataire qui sollicite la libération de la garantie de fournir à SC la preuve qu’il a libéré l’objet loué inscrit sur le Certificat depuis plus d'une année. A réception, SC informe le Bailleur ; si celui-ci ne fournit pas dans les quatorze jours la preuve qu'il a agi en justice ou initié une poursuite à l'encontre du Locataire dans l'année suivant la résiliation du bail de l'objet inscrit dans le Certificat, la garantie de loyer établie par SC prend fin de plein droit ;
 
d.
en cas de substitution de garantie conformément à l’article 4 al. 5 ci-dessous.
3.
Si, après l’émission du Certificat, le Bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée (poursuite pour dettes ou faillite) et que le contrat de bail est transféré à l'acquéreur avec la propriété de la chose, l'objet de l'assurance au sens de l'article 1 ci-dessus bénéficie au nouveau Bailleur dès le transfert du bail. Tout nouveau Bailleur doit s’annoncer à SC dans les 30 jours suivant le transfert de propriété.
4.
En cas de transfert du bail à un nouveau locataire, la garantie de loyer établie par SC prend fin. Le repreneur de l’objet loué ne peut en aucun cas se prévaloir de la garantie qui avait été réalisée par le Locataire. Le repreneur peut faire une nouvelle demande de garantie de loyer à SC.
5.
Le Locataire qui souhaite fournir au Bailleur une autre garantie de loyer en remplacement de celle établie par SC ne sera libéré de ses obligations envers SC qu’après avoir remis (i) au Bailleur une nouvelle attestation de garantie de loyer ou une nouvelle garantie bancaire en remplacement de la garantie établie par SC et (ii) à SC l’accord écrit du Bailleur libérant SC de  toute  obligation  en  adressant  le  Certificat  original  complété  et  signé.  Des  frais administratifs de CHF 50.- seront facturés au Locataire.
 
 
Art. 5    Paiement du montant de la garantie en faveur du Bailleur
1.
Conformément à l’article 257e alinéa 3 du Code Suisse des Obligations (CO), SC s’engage à payer au Bailleur le montant dû par le Locataire, dans la limite du montant inscrit dans le Certificat et sous réserve de l’article 1 al. 2 ci-dessus, lorsque l’une des conditions suivantes est réalisée :
 
a.
sur présentation du Certificat original daté et signé par le Locataire et le Bailleur (double signature obligatoire), précisant la date de résiliation du bail et le montant réclamé par le Bailleur ;
 
b.
sur présentation et remise de l’original du commandement de payer notifié au Locataire à la demande du Bailleur (pièces justificatives de la créance incluses), à condition qu’il soit exécutoire et libre de toute opposition, même partielle, ou accompagné de l’original d’un jugement de mainlevée de l’opposition définitif et exécutoire ;
 
c.
sur présentation et remise de l’original d'un jugement définitif et exécutoire prononçant une condamnation pécuniaire contre le Locataire portant sur une créance relative au contrat de bail.
2.
Lorsque les parties ont convenu d’un for en Suisse, notamment au lieu de situation de l’immeuble, et/ou fait élection de domicile en Suisse pour l’exécution des prestations convenues et/ou pour toute notification, le Bailleur doit agir en justice ou par voie de poursuite en Suisse au for convenu et ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 495 CO pour demander immédiatement à SC le paiement de la garantie.
 
 
Art. 6         Droit de recours/subrogation
1.
Dans le cas où SC paie un montant au Bailleur en vertu de la garantie de loyer, SC est immédiatement et pleinement subrogée aux droits du Bailleur et peut réclamer au Locataire, par avis de paiement, le remboursement de tout montant versé par elle au Bailleur en application du contrat, assorti de frais administratifs de CHF 100.- et intérêts.
L’attention du Locataire est attirée sur le fait que tout paiement postérieur à l’avis de paiement
doit être adressé à SC exclusivement. S’il devait faire l’objet de poursuites du Bailleur à ce sujet, il doit en informer SC par écrit avant tout règlement.
2.
Si un Garant personnel s’est engagé, dans la demande de garantie, en faveur du Locataire, il s’engage à répondre solidairement à SC de tout droit de recours. SC peut dès lors lui réclamer, à titre de codébiteur solidaire, le remboursement de la totalité des prestations versées au Bailleur assortis de frais administratifs.
3.
Le Locataire déclare expressément consentir à la substitution de partie, à savoir du Bailleur par SC, dans toute procédure judiciaire et en exécution forcée déjà pendante lors de la subrogation des droits et il s’engage à rembourser à SC tous montants payés par elle au titre de la garantie de loyer auxquels s’ajouteront les intérêts et frais.
 
 
Art. 7    Primes
1.
Lors de son inscription, le Locataire verse à SC la première prime annuelle incluant les frais administratifs et d’émission du Certificat et le timbre fédéral d’assurance.
2.
Pour  les  années  suivantes,  le  Locataire  s’engage  à  payer  à  SC  une  prime  annuelle correspondant à 5% du montant de la garantie de loyer inscrit dans le Certificat, des frais de gestion de CHF 50.- et le timbre fédéral d’assurance. Pour la garantie de loyer délivrée pour une société, et en l’absence d’un Garant personnel, la prime annuelle est portée à 9% du montant de la garantie de loyer inscrit dans le Certificat.
3.
Le Locataire est tenu au paiement de la prime aussi longtemps que la garantie de loyer établie par SC n'a pas pris fin selon les dispositions de l’article 4 al. 2 ci-dessus. Il lui revient, le cas échéant, d’accomplir les formalités nécessaires auprès du Bailleur pour que SC obtienne la confirmation de la fin de la garantie de loyer.
4.
Pour toute modification, acceptée par SC, concernant le Certificat après son émission, le Locataire s’engage à payer à SC des frais administratifs de CHF 50.-.
5.
Si la garantie de loyer se termine avant la fin de l’année facturée, SC remboursera au Locataire la prime annuelle non échue, au prorata temporis, sous déduction de frais administratifs de CHF 50.-. Toutefois, en application de l’article 42 al. 3 de la Loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), si la résiliation intervient durant l’année qui suit la date d’émission du Certificat, la prime pour l’année entière reste acquise à SC.
6.
En cas de défaut de paiement de la prime annuelle, le Locataire en demeure est sommé, par écrit et à ses frais, de verser la prime dans un délai de 14 jours. Elle sera ensuite recouvrée selon toutes voies de droit utiles, sans suspension de la couverture, en dérogation à l’article 20 al. 3 LCA. Des frais administratifs de CHF 100.- seront ajoutés à la prime due.
 
 
Art. 8    Responsabilité
La responsabilité de SC et de ses employés est exclue pour tout préjudice découlant de l’exécution, de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du présent contrat, sous réserve de la faute  grave  ou  du  dol  au  sens  de  l’article  100  al.1  CO.  La  responsabilité  de  SC  est expressément exclue pour tout dommage découlant des informations qu’elle communique au Bailleur ou à un tiers au sujet du Locataire.
 
Art. 9    Dispositions finales
1.
SC se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes CGA, moyennant un préavis écrit de 30 jours avant la fin de l’année civile. Le Locataire peut alors résilier la garantie dans sa totalité pour la fin de l'année civile en cours. Pour être valable, la résiliation doit parvenir à SC au plus tard le dernier jour de l'année civile et remplir les conditions de l’article 4 al. 5 ci-dessus. A défaut de résiliation avant la fin de l’année civile en cours, les nouvelles conditions générales sont réputées acceptées par le Locataire.
2.
SC se réserve le droit de contrôler la solvabilité des Locataires et de refuser, le cas échéant, la demande de garantie de loyer qui lui est faite, à son entière discrétion et sans obligation de motiver. SC traite les données des Locataires dans le strict respect de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD). Elle peut en faire usage et les communiquer à des tiers dans les limites légales; en particulier, SC peut utiliser ces données pour fixer la prime, apprécier le risque d’assurance, élaborer des statistiques, mener des actions de marketing.
 
 
Art. 10    Droit applicable et for
Les relations entre SC, le Locataire, le Garant et le Bailleur sont soumises au droit suisse. Tous les litiges qui pourraient survenir entre SC, le Locataire, le Garant et le Bailleur, sont exclusivement du ressort des tribunaux compétents du siège social de SC, sous réserve du recours au Tribunal fédéral dans les cas prévus par la loi. SC se réserve toutefois le droit d’ouvrir action au domicile/siège du Locataire, du Garant ou du Bailleur ou devant tout autre tribunal compétent, tant en Suisse qu’à l’étranger. Dans cette éventualité, le droit suisse sera également applicable.
 
Seule la version française des présentes CGA fait foi.
 

 

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